Etude réalisée par un Cabinet Conseils en Propriété Industrielle : Coût de l'ETUDE : 2150 € HT
Vous nous avez interrogés concernant la situation de vos droits à l'égard de la clé pour connexion de bouteilles de gaz fabriquée et commercialisée par la Société ADDAX, ayant son siège à SAINT-CHAMOND, et en particulier sur la question de savoir si cette réalisation constitue une contrefaçon de votre brevet français FR 2 752 764.
La Clé fabriquée et commercialisée par la Société ADDAX comporte à une extrémité une empreinte correspondant sensiblement à la forme et à la dimension d'un écrou 6 pans de fixation du tuyau de sortie de gaz sur le détendeur, permettant le serrage et le desserrage d'un tel écrou. Elle comporte une empreinte conformée pour permettre le serrage et le desserrage de l'écrou de fixation du détendeur sur l'embout de sortie de gaz de la bouteille.Les deux empreintes présentent un profil en creux ouvert vers l'extérieur permettant l'engagement et le dégagement de la clé sur les écrous par un mouvement essentiellement radial. La Clé ADDAX présente en outre en son centre une ouverture de forme générale circulaire, dentelée sur son pourtour, destinée à s'adapter en offrant une prise sur la vanne de la bouteille de gaz.
La clé ADDAX semble effectivement constituer un cas de contrefaçon prima facie du brevet FR 2 752 764 car nous pouvons vérifier qu'elle reproduit à l'identique au moins l'ensemble des caractéristiques des revendications 1.2 et 6.
En effet, selon une jurisprudence constante, la contrefaçon est constituée dès lors que l'ensemble des caractéristiques d'au moins une revendication indépendante sont reproduites, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuelles particularités supplémentaires et ou perfectionnement de l'objet liigieux.
Il est également sans importance que la conformation de l'empreinte permettant le serrage et le déserrage de l'écrou de fixation du détendeur, sur l'embout de sortie de gaz de la bouteille soit différente de celle représentée dans les modes de réalisation illustrés à titre d'exemples dans le brevet, dès lors que les revendications en donnent une définition suffisamment générale pour englober la réalisation litigieuse.
Votre contradicteur peut tenter d'invoquer la nullité des revendications de votre brevet pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive.
Le Rapport de Recherche Préliminaire établi par l'I.N.P.I. cite notamment deux documents comme étant chacun opposable à la nouveauté ou à l'activité inventive de la revendication 1 (catégorie X), à savoir les publications de brevet FR 2 648 739 A et FR 1 033 792 A. En réponse à ce Rapport de Recherche Préliminaire, les revendications ont été amendées et des observations ont été présentées.Le Rapport de Recherche Préliminaire n'est donc plus pertinent à l'égard des revendications du brevet tel que délivré.
L'I.N.P.I. ayant accordé la délivrance du brevet, a nécessairement constaté la nouveauté des revendications amendées. En effet l'absence de nouveauté est un motif de rejet.
Le fait que les antériorités aient néanmoins été maintenues dans le Rapprot de Recherche définitif ne permet pas de conclure au défaut d'activité inventive car il ne fait que mentionner les documents à prendre en compte pour l'analyse de cette activité inventive. Selon l'article M611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, "une invention est considérée comme impliquantune activité inventive si (...) elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la tecnique". Etant donné qu'aucun document cité dans le Rapport de Recherche ne décrit une clé pour connexion de bouteille de gaz comprenant des moyens de serrage et/ou de desserrage de l'écrou du tuyau sur le détendeur, aucune déduction ne permet d'aboutir à l'invention en partant de ces documents, pris isolément ou dans n'importe quelle combinaison. Ainsi, lactivité inventive des revendications est défendable.
En conclusion, la validité des revendications du Brevet FR2 752 764 est défendable, et s'il est saisi, le TGI de Paris, seul compétent en matière de brevets, devrait conclure que l'objet litigieux constitue effectivement une contrefaçon de ce brevet.
Bien entendu, cette opinion vous est fournie en l'état actuel de notre connaissance du dossier et sans que nous puissions préjuger des moyens de défense qui seraient soulevés par la partie adverse, ni de la décision judiciaire définitive, laquelle relève du pouvoir d'appréciation des tribunaux.